Article 323-1 En savoir plus sur cet article...
Modifi par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4
Le fait d'accorder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende.
Lorsqu'il en est rsult soit la suppression ou la modification de donnes contenues dans le système, soit une altration du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Lorsque les infractions prvues aux deux premiers alinas ont t commises à l'encontre d'un système de traitement automatis de donnes à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est porte à cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.
Article 323-2 En savoir plus sur cet article...
Modifi par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatis de donnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Lorsque cette infraction a t commise à l'encontre d'un système de traitement automatis de donnes à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est porte à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
Article 323-3 En savoir plus sur cet article...
Modifi par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4
Le fait d'introduire frauduleusement des donnes dans un système de traitement automatis, d'extraire, de dtenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les donnes qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Lorsque cette infraction a t commise à l'encontre d'un système de traitement automatis de donnes à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est porte à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
Article 323-3-1 En savoir plus sur cet article...
Modifi par LOI n°2013-1168 du 18 dcembre 2013 - art. 25
Le fait, sans motif lgitime, notamment de recherche ou de scurit informatique, d'importer, de dtenir, d'offrir, de cder ou de mettre à disposition un quipement, un instrument, un programme informatique ou toute donne conçus ou spcialement adapts pour commettre une ou plusieurs des infractions prvues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prvues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus svèrement rprime.
Article 323-4 En savoir plus sur cet article...
Modifi par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004
La participation à un groupement form ou à une entente tablie en vue de la prparation, caractrise par un ou plusieurs faits matriels, d'une ou de plusieurs des infractions prvues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prvues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus svèrement rprime.
Article 323-4-1 En savoir plus sur cet article...
Modifi par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4
Lorsque les infractions prvues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont t commises en bande organise et à l'encontre d'un système de traitement automatis de donnes à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est porte à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
Article 323-5 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables des dlits prvus au prsent chapitre encourent galement les peines complmentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une dure de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalits de l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une dure de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activit professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a t commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou tait destine à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une dure de cinq ans au plus, des tablissements ou de l'un ou de plusieurs des tablissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incrimins ;
5° L'exclusion, pour une dure de cinq ans au plus, des marchs publics ;
6° L'interdiction, pour une dure de cinq ans au plus, d'mettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tir ou ceux qui sont certifis ;
7° L'affichage ou la diffusion de la dcision prononce dans les conditions prvues par l'article 131-35.
Article 323-6 En savoir plus sur cet article...
Modifi par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales dclares responsables pnalement, dans les conditions prvues par l'article 121-2, des infractions dfinies au prsent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalits prvues par l'article 131-38, les peines prvues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionne au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a t commise.
Article 323-7 En savoir plus sur cet article...
Modifi par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004
La tentative des dlits prvus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
Article 323-8 En savoir plus sur cet article...
Cr par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 18
Le prsent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilits des services de l'Etat dsigns par arrêt du Premier ministre parmi les services spcialiss de renseignement mentionns à l'article L. 811-2 du code de la scurit intrieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intrêts fondamentaux de la Nation mentionns à l'article L. 811-3 du même code.
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