Conditions de vente
- La société Apimiels ne réalise pas de démarchage téléphonique.
- Coordonnées du médiateur de la consommation : https://www.mediateur-consommation-smp.fr
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RAPPEL IMPORTANT POUR LES ANIMAUX VIVANTS:
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Lors de livraison de paquets d'abeilles et de reines et dans le cas où notre exploitation n'arrivait pas à en produire (Manque d'abeilles, Mauvaise météo, mauvaise fécondation de reines, problème de transport), nous nous réservons le droit de nous approvionner en Italie: sachant que l'exploitation italienne n'est PAS située en régions CALABRE ou SICILE: elle est distant de plus des plus de 100 km de rayon instaurés selon la DECISION D'EXECUTION DE LA COMMISSION du 12 décembre 2014, relative à certaines mesures de protection liées à la présence confirmée du petit coloptère des ruches en Italie [notifie sous le numro C(2014) 9415] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/909/UE) et que les importations d'abeilles sont dans tous les cas accompagnées d'un document sanitaire TRACES garantissant l'importations d'abeilles par les services vétérinaires italiens. |
CAPITAL SOCIAL : 2000€ |
RCS : Greffe de MULHOUSE |
Article 323-1. Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4 Le fait d'accorder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende.
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est porte à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
Article 323-3 Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de donnes à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est porte à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractrisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-4-1
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4° La fermeture, pour une dure de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5° L'exclusion, pour une dure de cinq ans au plus, des marchés publics ; 6° L'interdiction, pour une dure de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tir ou ceux qui sont certifiés ; 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prvues par l'article 131-35.
Article 323-6 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionne au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 323-7 La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
Article 323-8 Garanties légales
Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale. |